Indemnités de licenciement: un troisième jugement s’oppose au barème Macron
7 JANVIER 2019 PAR DAN ISRAEL, Médiapart
Le conseil des prud’hommes de Lyon a jugé que le barème limitant les indemnités accordées à un salarié licencié illégalement n’était pas conforme aux règles du droit international. C’est la troisième décision en ce sens rendue en l’espace de huit jours. Le débat juridique à venir s’annonce passionnant.
En huit jours, non pas un, non pas deux, mais trois conseils des prud’hommes (CPH) différents ont écarté une disposition des ordonnances qui ont réformé à marche forcée le droit du travail à l’automne 2017.
Le 21 décembre, les prud’hommes de Lyon (Rhône) ont décidé de faire fi du barème limitant le montant des indemnités que peut toucher un salarié licencié de façon illégale. Cette décision, communiquée ce lundi 7 janvier par le syndicat des avocats de France (SAF), fait suite à deux jugements similaires, rendus pour l'un le 13 décembre à Troyes (Aube) et pour l'autre le 19 décembre à Amiens (Somme), comme l’a révélé le site spécialisé Actuel-RH, repris par Le Monde.
Ces trois décisions groupées, prises en suivant un raisonnement proche, ne constituent bien sûr pas une jurisprudence solide. Il faudra attendre les jugements en appel, voire en cassation, pour qu’elles deviennent ou non un point de repère. Néanmoins, elles constituent un signal clair dirigé contre la mesure phare des ordonnances et pourraient commencer à inquiéter le gouvernement qui avait fait de la « sécurisation » des employeurs un des piliers de son action dans les premiers mois suivant l’élection d’Emmanuel Macron.
Les « juges » prud’homaux ne sont pas des professionnels, mais des représentants des syndicats et des organisations patronales. À chaque audience, deux d’entre eux représentent les salariés, et deux les employeurs, et les jugements sont pris à la majorité des juges. Autrement dit, pour que ces trois jugements invalidant les ordonnances soient rendus, il a fallu qu’au moins un représentant des employeurs adhère au raisonnement développé par les salariés.
Le jugement de Lyon est frappant, car il ne cite jamais directement le barème. Désormais inclus dans la loi, celui-ci plafonne les indemnités que peut accorder le juge, en fonction de l’ancienneté du salarié : l’équivalent d’un mois de salaire maximum pour la première année d’emploi, de deux mois pour un an d’ancienneté, de trois mois pour deux ans d’ancienneté, etc., jusqu’à vingt mois de salaire pour vingt-neuf années d’ancienneté et plus.
Le texte des prud’hommes de Lyon (disponible en intégralité sous l’onglet Prolonger), rédigé par son président, représentant les employeurs, écarte implicitement cette règle, en une seule phrase : « L’indemnisation du salarié est évaluée à la hauteur de son préjudice. » Pour étoffer le propos, toujours de façon succincte, il cite l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée ».
Mediapart a déjà explicité ce raisonnement, en septembre et en octobre 2017. Développé en particulier par le SAF, il s’appuie sur deux textes internationaux, dont le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont jugé qu’ils pouvaient s’appliquer directement dans le droit français.
Le premier texte est la Charte sociale européenne. Ce texte, relativement méconnu, a été rédigé sous l’égide du Conseil de l’Europe, tout comme la Convention européenne des droits de l’homme. Ratifié par la France en 1999, il liste les règles qui doivent protéger les travailleurs des pays signataires.
Son article 24, sur lequel s’appuie la décision de Lyon, s’intéresse particulièrement au licenciement, et à sa réparation lorsqu’il est conduit de manière illicite. C’est sur son fondement que la Finlande a été condamnée en septembre 2016, pour avoir imposé un barème limitant à vingt-quatre mois de salaire maximum les indemnités prud’homales (c’est-à-dire quatre mois de plus que la France).
La décision précisait que « l’indemnité adéquate » au sens de l’article 24 correspond à « des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime ». Le Conseil d’État a justement précisé dans un arrêt du 10 février 2014 que l’article 24 de la Charte sociale pouvait « être utilement » évoqué devant les tribunaux français, sans formalité particulière.
Le second texte appuyant le raisonnement du SAF est la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui a été, elle, invoquée par les prud’hommes d’Amiens. Le texte a été ratifié par la France en 1989. Son article 10 stipule qu’en cas de licenciement jugé injustifié, les tribunaux doivent « être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ». Dans la première décision écartant le barème, les prud’hommes de Troyes avaient évoqué à la fois la Charte sociale européenne et la convention no 158 de l’OIT.
Pour le gouvernement, les juges prud’homaux manquent de « formation »
Les prud’hommes de Lyon avaient à juger du cas de l’employée d’une association de familles de personnes handicapées, salariée à plusieurs reprises en contrat à durée déterminée (CDD) entre 2015 à 2017. Elle n’a ensuite plus été employée par l’association. Elle demandait la requalification de ces CDD en un contrat à durée indéterminée, ce qui lui permettait de faire reconnaître la fin de son emploi comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement a écarté ses demandes concernant tous ses contrats, sauf le dernier, un CDD d’une journée en octobre 2017, pour lequel la salariée n’avait en réalité signé aucun document. Comme le veut a loi, le conseil des prud’hommes a donc jugé que ce contrat devait être considéré comme un CDI, et que sa rupture était illicite.
La salariée s’est vu attribuer un mois de salaire entier au titre de son jour de travail (considéré comme le premier d’un mois de travail en CDI), un mois de salaire pour le préavis de licenciement non effectué, ainsi qu’un mois de salaire pour préjudice moral, eu égard notamment à sa « situation financière délicate ».
Elle a aussi et surtout obtenu trois mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, là où selon le barème institué par les ordonnances, elle n’aurait dû toucher qu’un seul mois de salaire au maximum.
Sur le fond, le débat juridique qui s’ouvre avec ces trois décisions prud’homales s’annonce passionnant. Saisi à ce sujet en référé par la CGT, le Conseil d’État a déjà jugé en décembre 2017 que « les arguments invoqués (…) ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur [la] légalité [du nouvel article du code du travail] ». Mais cette décision ne portait pas sur un cas concret, et les cours d’appel ou de cassation pourraient trancher différemment.
Le gouvernement avait pour sa part décidé de traiter les prud’hommes par le mépris. Interrogé par Le Monde en décembre, le ministère du travail a estimé que le jugement rendu à Troyes soulevait « à nouveau la question de la formation juridique des conseillers prud’homaux ». Une réponse lapidaire qui n’a pas franchement plu aux prud’hommes de Troyes.
Dans un courrier officiel, son président et son vice-président, représentant respectivement les salariés et les employeurs, ont dénoncé les « propos insultants » du ministère. « Mettre en cause notre autorité, notre compétence, et le principe de la séparation des pouvoirs, qui constitue pourtant l’un des fondements de notre démocratie, est scandaleux et porte atteinte à l’autorité de la justice et à son indépendance », ont-ils écrit.
De leur côté, les dirigeantes du SAF et du syndicat de la magistrature, classé à gauche, ont jugé dans une tribune au Monde « stupéfiant » que la décision de Troyes soit vue comme une insuffisance de formation. « Ni les juges, qui exercent leurs pouvoirs et n’ont pas à suivre la position du gouvernement, ni les parties au procès, qui défendent leurs droits, ne sont des ignorants qu’il faudrait remettre dans le droit chemin », clame la tribune. D’autres décisions viendront sans nul doute alimenter la controverse dans les semaines à venir.